Droit à l'image

LE DROIT A L’IMAGE

Les photos de personnes

Pour diffuser l’image d’une personne, il faut donc son autorisation. La preuve de celle-ci, qui doit être expresse et spéciale, incombe à l’auteur de la photo. L’autorisation donnée par une personne à la publication de son image doit être interprétée strictement et ne peut donc excéder les limites de l’utilisation envisagée. Toute diffusion détournée, et au surplus dévalorisante, est constitutive d’une atteinte au droit à l’image.

Pour les photographies de personnes prises dans des lieux publics, ou lors de manifestations sportives par exemple, la jurisprudence considère, sur un plan général, que la publication de photographies prises dans des lieux publics ne peut être subordonnée à l’accord de toutes les personnes qui s’y trouvent, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à leur vie privée. Il en est autrement si la photographie permet d’individualiser une personne.

Les photos des biens

Imaginez la situation : une personne prend des photos de votre maison. Quelques semaines plus tard, vous vous apercevez que les clichés illustrent la brochure d’une agence immobilière ou d’un office du tourisme sans que vous ayez donné votre autorisation.

Le propriétaire ne dispose pas d’un droit exclusif.

Un tiers est-il en droit d’exploiter à des fins commerciales l’image de votre bien ? Eh bien, oui. Cette solution, loin d’être évidente, a fait l’objet de nombreux débats chez les juristes. Après plusieurs revirements, les juges de la Cour de cassation ont tranché en faveur des photographes au détriment des propriétaires.

Qu’est-ce que la propriété ?

Le droit de propriété est un droit réel, c’est-à-dire le droit d’une personne sur une chose. La propriété se décompose en trois parties :

  • l’usus qui s’analyse comme le droit d’user des choses, de s’en servir, mais également de ne pas s’en servir ;
  • le fructus qui désigne le droit de percevoir les revenus sur le bien (en louant le bien par exemple) ;
  • l’abusus qui est le droit, pour le propriétaire, de disposer de la chose comme il l’entend, de la détruire, de la vendre ou de ne rien en faire.

Les photos de monuments

Les monuments historiques sont des œuvres d’art architectural normalement protégées par le droit d’auteur. En France, la durée de protection d’une œuvre en vertu du droit d’auteur court durant toute la vie de l’auteur de l’œuvre, ainsi que pendant les 70 années qui suivent le décès dudit auteur, au profit de ses héritiers (article L123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). En outre, les architectes des bâtiments publics sont des créateurs dont les œuvres relèvent du droit d’auteur : ils ont le droit de poursuivre toute reproduction ou représentation ou utilisation de leurs oeuvres faites sans leur autorisation préalable.

Or, la plupart des monuments historiques en France sont des œuvres qui ne bénéficient plus de la protection du fait des droits d’auteur, du fait de leur date de création/réalisation : elles sont, en quelque sorte, « tombées dans le domaine public ». Il n’y a donc, a priori, aucun obstacle à la mise en ligne sur le site de photos de monuments historiques.

Cependant, ce propos doit être nuancé par quelques particularités existant en la matière :

  • la Tour Eiffel, par exemple, peut faire l’objet de photographies « libres » en journée, mais pas de photographies nocturnes car son éclairage est considéré comme une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur ;
  • les architectes du Stade de France et de l’Arche de la Défense sont titulaires d’un droit d’auteur sur leur réalisation et leurs reproduction et représentation ne peuvent être faites sans l’autorisation préalable des auteurs (créateurs) des bâtiments ;
  • si le monument est encore protégé par le droit d’auteur, la représentation de l’œuvre située dans un lieu public n’est pas illicite lorsqu’elle est accessoire au sujet principal traité ;
  • on considère qu’il n’y a pas reproduction du fait de l’impossibilité de communiquer l’œuvre, dans le cas où une représentation visuelle (par exemple une photo ou une affiche) ne reproduit qu’une infime partie l’œuvre architecturale, dès lors que les éléments y figurant ne communiquent pas au public ses traits caractéristiques.

En résumé, nul ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image de son habitation tant que celle ci ne porte pas atteinte à sa vie privée et qu’elle ne cause pas de troubles mesurables.